I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.6. Dans la présente section, l’expression:
«action d’origine» désigne une action de catégorie «A» visée à l’article 776.1.1 qui est émise par une société visée à cet article en faveur d’un particulier et qui est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le rentier est le particulier ou son conjoint;
«action de remplacement» désigne une action de catégorie «A» visée à l’article 776.1.1 qu’une société visée à cet article émet en faveur d’un particulier en remplacement d’une action d’origine qui a été rachetée dans les circonstances décrites au deuxième alinéa;
«montant admissible» d’un particulier désigne un montant reçu par le particulier, à un moment donné, lors du rachat, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, par une société visée à l’article 776.1.1 d’une action d’origine;
«période de participation» d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle un montant admissible du particulier est reçu et au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;
«période de remboursement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 935.12;
«solde déterminé» d’un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit un montant versé par le particulier en vertu de l’un des articles 776.1.5.0.7 et 776.1.5.0.8 lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment;
b)  soit 100/15 d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’un des articles 1086.20 et 1086.22 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine autres que des actions d’origine décrites à l’un des paragraphes c et d;
c)  soit 400% d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’un des articles 1086.20 et 1086.22 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1;
d)  soit 500% d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’un des articles 1086.20 et 1086.22 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.2.
La présente section s’applique lorsque le rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite demande, à un moment donné, le rachat d’actions d’origine en vertu d’une politique d’achat de gré à gré prévue soit au deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) (chapitre F-3.2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), afin de bénéficier du régime d’encouragement à l’éducation permanente dont les dispositions sont prévues au titre IV.2 du livre VII.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 241; 2005, c. 38, a. 192; 2011, c. 1, a. 44; 2017, c. 1, a. 228; 2024, c. 11, a. 86.
776.1.5.0.6. Dans la présente section, l’expression:
«action d’origine» désigne une action de catégorie «A» visée à l’article 776.1.1 qui est émise par une société visée à cet article en faveur d’un particulier et qui est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le rentier est le particulier ou son conjoint;
«action de remplacement» désigne une action de catégorie «A» visée à l’article 776.1.1 qu’une société visée à cet article émet en faveur d’un particulier en remplacement d’une action d’origine qui a été rachetée dans les circonstances décrites au deuxième alinéa;
«montant admissible» d’un particulier désigne un montant reçu par le particulier, à un moment donné, lors du rachat, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, par une société visée à l’article 776.1.1 d’une action d’origine;
«période de participation» d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle un montant admissible du particulier est reçu et au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;
«période de remboursement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 935.12;
«solde déterminé» d’un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit un montant versé par le particulier en vertu de l’un des articles 776.1.5.0.7 et 776.1.5.0.8 lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment;
b)  soit 100/15 d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’un des articles 1086.20 et 1086.22 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine autres que des actions d’origine décrites à l’un des paragraphes c et d;
c)  soit 400% d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’un des articles 1086.20 et 1086.22 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1;
d)  soit 500% d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’un des articles 1086.20 et 1086.22 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.2.
La présente section s’applique lorsque le rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite demande, à un moment donné, le rachat d’actions d’origine en vertu d’une politique d’achat de gré à gré prévue soit au deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), afin de bénéficier du régime d’encouragement à l’éducation permanente dont les dispositions sont prévues au titre IV.2 du livre VII.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 241; 2005, c. 38, a. 192; 2011, c. 1, a. 44; 2017, c. 1, a. 228.
776.1.5.0.6. Dans la présente section, l’expression:
«action d’origine» désigne une action de catégorie «A» visée à l’article 776.1.1 qui est émise par une société visée à cet article en faveur d’un particulier et qui est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le rentier est le particulier ou son conjoint;
«action de remplacement» désigne une action de catégorie «A» visée à l’article 776.1.1 qu’une société visée à cet article émet en faveur d’un particulier en remplacement d’une action d’origine qui a été rachetée dans les circonstances décrites au deuxième alinéa;
«montant admissible» d’un particulier désigne un montant reçu par le particulier, à un moment donné, lors du rachat, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, par une société visée à l’article 776.1.1 d’une action d’origine;
«période de participation» d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle un montant admissible du particulier est reçu et au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;
«période de remboursement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 935.12;
«solde déterminé» d’un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit un montant versé par le particulier en vertu de l’un des articles 776.1.5.0.7 et 776.1.5.0.8 lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment;
b)  soit 100/15 d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’un des articles 1086.20 et 1086.22 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine autres que des actions d’origine décrites au paragraphe c;
c)  soit 400% d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’un des articles 1086.20 et 1086.22 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1.
La présente section s’applique lorsque le rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite demande, à un moment donné, le rachat d’actions d’origine en vertu d’une politique d’achat de gré à gré prévue soit au deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), afin de bénéficier du régime d’encouragement à l’éducation permanente dont les dispositions sont prévues au titre IV.2 du livre VII.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 241; 2005, c. 38, a. 192; 2011, c. 1, a. 44.
776.1.5.0.6. Dans la présente section, l’expression :
« action d’origine » désigne une action de catégorie « A » visée à l’article 776.1.1 qui est émise par une société visée à cet article en faveur d’un particulier et qui est détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le rentier est le particulier ou son conjoint ;
« action de remplacement » désigne une action de catégorie « A » visée à l’article 776.1.1 qu’une société visée à cet article émet en faveur d’un particulier en remplacement d’une action d’origine qui a été rachetée dans les circonstances décrites au deuxième alinéa ;
« montant admissible » d’un particulier désigne un montant reçu par le particulier, à un moment donné, lors du rachat, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, par une société visée à l’article 776.1.1 d’une action d’origine ;
« période de participation » d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle un montant admissible du particulier est reçu et au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul ;
« période de remboursement » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 935.12 ;
« solde déterminé » d’un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants versés par le particulier en vertu des articles 776.1.5.0.7 et 776.1.5.0.8 lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours des années d’imposition qui se sont terminées avant ce moment.
La présente section s’applique lorsque le rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite demande, à un moment donné, le rachat d’actions d’origine en vertu d’une politique d’achat de gré à gré prévue soit au deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), afin de bénéficier du régime d’encouragement à l’éducation permanente dont les dispositions sont prévues au titre IV.2 du livre VII.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 241; 2005, c. 38, a. 192.